Retiré.
Au 3° de l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale, après le mot : « œuvre », sont insérés les mots : « , dans le respect des principes généraux de santé-environnement inscrits dans le plan national de prévention des risques pour la santé liés à l’environnement mentionné à l’article L. 1311-6 du code de la santé publique, ».
Aucun objectif de santé environnementale n’est officiellement affiché ni poursuivi dans les politiques d’achats des établissements sanitaires et médicaux sociaux. Il n’y a aucune exigence règlementaire en matière de prévention des perturbateurs endocriniens, des produits perfluorés, et des autres produits chimiques présents dans la composition des consommables hôteliers et médicaux achetés et util… (extrait)