Rejeté.
Au 7° de l’article L. 1214-2 du code des transports, les mots : « utilisés dans le cadre du covoiturage » sont remplacés par les mots : « bénéficiant d’un signe distinctif de covoiturage mentionné à l’article L. 1231-15 du présent code et à l’article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales ».
A l’article L. 1214-2, l’emploi de l’expression « cadre du covoiturage » renvoie à la définition légale du covoiturage, lui-même défini dans le cadre d’un même trajet, partagé entre un conducteur et un ou plusieurs passagers. L’expression « cadre du covoiturage » est donc inopérante lorsqu’elle s’applique au contexte du stationnement car, dans ce contexte, la voiture est généralement vide de tout … (extrait)