Rejeté.
Le 2° du I de l’article L. 214-17 du code de l’environnement est ainsi modifié : 1° La seconde phrase est complétée par les mots : « sans que puisse être remis en cause son usage actuel ou potentiel, en particulier aux fins de production d’énergie. » ; 2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « S’agissant plus particulièrement des moulins à eau, l’entretien, la gestion et l’équipement des ouvrages de retenue sont les seules modalités prévues pour l’accomplissement des obligations relatives au… (extrait)
Les obligations de franchissement des poissons migrateurs et du transport suffisant des sédiments établies au 2° du I de l’article L214-17 du code de l’environnement prévoient la « gestion, l’entretien et l’équipement » des ouvrages par les propriétaires. Toutefois, les agences de l’eau ont ajouté à ces trois modalités, une quatrième modalité consistant à détruire ces ouvrages. Cette modalité fait… (extrait)