Tombé.
Après la seconde occurrence du mot : « surface », rédiger ainsi la fin de cet article : « de vente est supérieure à 1 000 mètres carrés, à ce que 15 % de la surface de vente soient consacrés à la vente en vrac dans les commerces de vente dont la surface de vente est comprise entre 800 et 1 000 mètres carrés et à ce que 10 % de la surface de vente soient consacrés à la vente en vrac dans les commerces de vente dont la surface de vente est comprise entre 400 et 800 mètres carrés. »
Le présent amendement vise à adapter les surfaces de vente en vrac à la surface de vente totale. Tel est le sens du présent amendement.