Tombé.
À l’alinéa 3, après les mots : « l’analyse d’impact mentionnée au III », insérer les mots : « que le projet répond au critère de réversibilité du bâti et ».
L’article 52 fixe un principe général d’interdiction de création de nouvelles surfaces commerciales qui entraîneraient une artificialisation des sols, à l’exception de certains projets d’une surface de vente inférieure à 10 000 m2, exemptés de cette interdiction par dérogation. Les critères justifiant une demande de dérogation ne doivent pas venir en contradiction avec l’objectif de zéro artificia… (extrait)