Rejeté.
Après l’article L. 241-1 du code de l’énergie, est inséré un article L. 241-1-0 ainsi rédigé : « Art. L. 241-1-0. - Les installations de chauffage de bâtiments non résidentiels sont éteints ou leur température est réduite selon des critères déterminés par décret au plus tard une heure après la fin de l’occupation de ces locaux et sont rallumés au plus tôt une heure avant le début de l’activité. »
Le présent amendement concerne un aspect des aspects de la proposition SL2.3 de la Convention Citoyenne pour le Climat : « inciter à limiter le recours au chauffage et à la climatisation dans les logements, les espaces publics et ceux ouverts au public ainsi que les bâtiments tertiaires ». Dans une perspective de sobriété énergétique, le présent amendement vise à favoriser les économies d’énergie.… (extrait)