Adopté.
Après le 1er alinéa de l’article L. 161-10 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Cette désaffectation préalable ne peut résulter que d’une cause naturelle et spontanée consécutive à un désintérêt durable du public. La désaffectation est réputée nulle lorsqu’elle est la conséquence d’un acte visant à entraver la circulation ou du non-respect des dispositions des articles D161-14 à D161-19. »
Cet amendement vise à interdire la désaffectation par « décision administrative » d’un chemin encore utilisé, même irrégulièrement, par le public. Au-delà, il vise à empêcher la disparition de chemins ruraux qui resteraient ainsi affecté au public et qui ne pourrait dès lors pas être vendus.