Rejeté.
Le 1° du I de l’article L. 211-1 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les zones humides forment des milieux diversifiés qui sont caractérisés soit par un sol hydromorphe, soit par une végétation hygrophile, tels que notamment, les marais, les mares, les mangroves, les tourbières, les forêts alluviales, les ripisylves, les prairies humides, les grands territoires d’étangs. »
Par son arrêt du 22 février 2017 le Conseil d’État a considéré que les deux critères sol hydromorphe et végétation hygrophile devaient être constatés pour définir une zone humide. En plus d’ouvrir une période d’incertitude autour du statut à accorder aux zones humides et de faire disparaître virtuellement celles ne relevant que de l’un des deux critères, cette décision a deux conséquences majeures… (extrait)