Rejeté.
Au premier alinéa de l’article L. 2224-32 du code général des collectivités territoriales, les mots : « hydroélectrique, toute nouvelle installation utilisant les autres énergies renouvelables » sont remplacés par les mots : « utilisant les sources d’énergie renouvelables définies à l’article L. 211-2 » et, après la référence : « L. 2224-14, », sont insérés les mots : « toute nouvelle installation de production d’hydrogène, de gaz bas-carbone ou de gaz de récupération ».
L’article L2224-32 du CGCT liste les installations de production d’énergies renouvelables sur lesquelles les collectivités sont à même d’intervenir sur leur territoire, soit en réalisant ou en faisant réaliser des projets. Sont mentionnées de manière explicite un certain nombre d’installations, sans pour autant prétendre à l’exhaustivité. L’amendement proposé vise à faire référence à la définition… (extrait)