Rejeté.
Après le 7° de l’article L. 752-1 du code du commerce, il est inséré un 8° ainsi rédigé : « 8° La création, l’extension ou la transformation d’un bâtiment en un entrepôt logistique supérieure à 1 000 m2 au départ duquel la majorité des biens stockés sont livrés directement ou indirectement à travers des entrepôts de transit, au consommateur final à la suite d’une commande effectuée par voie électronique. »
Cet amendement a été travaillé en lien avec les Amis de la terre et vise à assujettir les entrepôts de e-commerce à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue à l'article L752-1. Les acteurs du e-commerce ne sont pas assujettis aux mêmes contraintes que les acteurs du commerce physique. Il convient, a minima en matière d'aménagement du territoire, de faire en sorte que le secteur du commerce… (extrait)