Rejeté.
I. - Le E du I de la section II du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un article 1391 F ainsi rédigé : « Art. 1391 F. - Sur délibération des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les dépenses engagées par les propriétaires pour la réalisation de diagnostics de pollution ou de travaux de dépollution des sols et des eaux souterraines sont déductib… (extrait)
Cet amendement vise à permettre aux propriétaires fonciers de déduire de la taxe sur le foncier bâti les dépenses engagées pour la réalisation de diagnostics ou travaux de dépollution.