Rejeté.
L’article L. 341-5 du code forestier est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est » ; 2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : « II. - Lorsqu’elle vise à étendre l’urbanisation, l’autorisation de défrichement n’est délivrée qu’à la condition que le projet pour lequel le défrichement est sollicité ne puisse être réalisé, même à un coût supérieur, sur un terrain déjà artificialisé. »
Par cet amendement, issu des préconisations de l’association Canopée, il est proposé : 1° De rendre obligatoire le refus d’autorisation de défrichement, et donc contrôlable l’absence de ce refus, lorsque la conservation des sols concernés est reconnue nécessaire aux fonctions énumérées à l’article L. 341-5 du code forestier. 2° De conditionner l’autorisation de défrichement à l’impossibilité de ré… (extrait)