Rejeté.
I. - L’article 265 bis du code des douanes est ainsi modifié : 1° Après le mot : « pêche », la fin de la première phrase du c) du 1. est supprimée ; 2° Après le même c), il est inséré un c) bis ainsi rédigé : « c) bis Comme carburant ou combustible à bord des navires utilisés par leur propriétaire ou la personne qui en a la disposition à la suite d’une location, d’un affrètement ou à tout autre titre à des fins commerciales, notamment pour les besoins d’opérations de transport de personnes, de t… (extrait)
L’article 265 bis du code des douanes prévoit une exonération de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) pour tous les produits mentionnés à l’article 265 du même code, dès lors qu’ils sont utilisés comme carburant ou combustible à bord des navires de commerce, que ces derniers soient destinés au transport de passagers, de marchandises ou à la réalisation de prestatio… (extrait)