Rejeté.
« La section 1 du chapitre II du titre préliminaire du livre Ier du code de l’urbanisme est complétée par un article L. 102-3-1 ainsi rédigé : « « Art. L. 102-3-1. - I. - Pour contribuer à l’objectif de sobriété foncière, les collectivités en charge de l’urbanisme peuvent définir entre elles et avec l’État des contrats de sobriété foncière. « « Les contrats de sobriété foncière ont pour objet la mise en œuvre du projet global de territoire et du programme d’action porté par les collectivités pou… (extrait)
Pour viser une politique de sobriété foncière efficace et opératoire, le levier des documents d’urbanisme est nécessaire mais n’est pas suffisant. La contractualisation présente l’avantage de s’adosser au projet de territoire et de pouvoir mobiliser l’ensemble des acteurs de l’aménagement et du développement des territoires (collectivités locales, mais également associations, aménageurs, promoteur… (extrait)