Retiré.
I. - Le code de l’énergie est ainsi modifié : 1° Après l’article L. 211-2, il est inséré un article L. 211-2-1 ainsi rédigé : « Art. L. 211-2-1. - Toute décision qui impacte négativement la production d’énergie renouvelable doit être, au préalable, approuvée par les autorités administratives en charge du climat et de l’énergie. » ; 2° Le chapitre Ier du titre Ier du livre V est complété par un article L. 511-14 ainsi rédigé : « Art. L. 511-14. - L’évolution du parc hydroélectrique fait l’objet d… (extrait)
Cet amendement vise à assurer la conciliation entre les politiques publiques de protection de l’environnement et de développement de la production des énergies renouvelables dans les territoires. Ainsi, il est proposé que, lorsque l’administration pense adopter une mesure qui aura un impact sur la production d’énergie renouvelable (par exemple, en relevant les débits réservés pour le bien être des… (extrait)