Rejeté.
Après l’article L. 211-20 du code de l’organisation judiciaire, il est inséré un article L. 211-21 ainsi rédigé : « Art. L. 211-21. - Un ou plusieurs tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des actions relatives au devoir de vigilance fondées sur les articles L. 225-102-4 et L. 225-102-5 du code de commerce. »
Cet amendement a été proposé lors de l’examen de la loi n°2020-1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée. Il a pour objet de permettre d’attribuer compétence à un ou plusieurs tribunaux judiciaires qui seront désignés par décret pour connaître des actions fondées sur les articles L. 225-102-4 et L. 225-102-5 du code de c… (extrait)