Adopté.
Rédiger ainsi l’alinéa 12 : « Lorsqu’à défaut de transmission d’une déclaration d’arrêt des travaux, l’autorité administrative veut prescrire d’office les mesures nécessaires, en application de l’article L. 163-2, elle soumet préalablement les mesures envisagées à la même procédure de participation du public et à la consultation des conseils municipaux des communes concernées. » ; ».
Amendement de précision rédactionnelle.