Tombé.
Substituer au taux : « 20 % » le taux : « 30 % ».
Cet amendement propose de rehausser l’objectif de développement du vrac de 20 % à 30 % en 2030. Il faut noter que la définition présente dans l’article L120-1 du code de la consommation (« La vente en vrac se définit comme la vente au consommateur de produits présentés sans emballage, en quantité choisie par le consommateur, dans des contenants réemployables ou réutilisables. ») inclut la vente de… (extrait)