Retiré.
Après l’alinéa 10, insérer les neuf alinéas suivants : « Art. L. 173-1-2. - Les bâtiments ou parties de bâtiments existants à usage d’habitation sont classés, par niveau de performance croissante, en fonction de leur niveau d’émissions de gaz à effet de serre. Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l’énergie définit les seuils correspondant aux bâtiments ou parties de bâtiments : « - extrêmement émetteurs de gaz à effet de serre (« classe G ») ; « - très fortement émet… (extrait)
Au même titre que cet article vise à donner une assise législative et une meilleure lisibilité aux étiquettes du diagnostic de performance énergétique (DPE) concernant le niveau de performance énergétique et climatique des bâtiments, il convient de donner la même assise à l’étiquette qui détermine les émissions de gaz à effet de serre afin d’en faciliter la lecture et la compréhension. Car si un b… (extrait)