Amendement n° 3512 de M. Olivier Gaillard à l'article 20

Rejeté.

Ce que l'amendement propose

Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants : « 1° bis (nouveau) L’article L. 163-5 du code minier est ainsi rédigé : « Art. L. 163-5. - Dans tous les cas, l’explorateur ou l’exploitant dresse le bilan des effets des travaux sur la préservation de la sécurité, de la salubrité publique et de la santé publique, sur la solidité des édifices publics et privés, sur la conservation des voies de communication de la mine et des autres mines, sur les caractéristiques essentielles du milieu enviro… (extrait)

L'exposé des motifs

Le bilan des travaux miniers, prévu à l’article L. 163-5 du code minier, pourrait opportunément être élargi à tout ce qui est inexorablement impacté par les travaux miniers, afin que l’explorateur ou l’exploitant fasse connaître les mesures envisagées pour restaurer le site d’exploitation dans un état tel, qu’il permette un usage futur.