Non soutenu.
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante : « Pour les produits agricoles et alimentaires, elles donnent la priorité à des produits issus des circuits courts ou à des produits issus de la contractualisation prévue à l’article 1 de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous. »
Cet article vise à imposer la prise en compte des considérations relatives à l’environnement dans les conditions d’exécution d’un marché public, étant entendu que ces dernières peuvent également prendre en compte des considérations relatives à l’économie, à l’innovation, au domaine social, à l’emploi ou à la lutte contre les discriminations. Au-delà de ces considérations, il semble aujourd’hui pri… (extrait)