Rejeté.
I. - Les acheteurs et autorités concédantes soumis au code de la commande publique produisent le bilan carbone de leurs achats, avant le 1er janvier 2024. Ils établissent un plan d’action triennal visant à réduire significativement leur empreinte carbone, en cohérence avec les objectifs de réduction de gaz à effet de serre mentionnés à l’article L. 100-4 du code l’énergie, avant le 1er janvier 2025. II. - Le I ne s’applique pas aux acheteurs et autorités concédantes dont le montant annuel des ac… (extrait)
Cet amendement demande aux acheteurs soumis au code de la commande publique de produire un bilan carbone de leurs achats, et d’établir, sur cette base, un plan d’action pour réduire significativement leur empreinte carbone. Il répond, en cela, directement à la préoccupation formulée par la Convention citoyenne pour le climat en faisant contribuer la commande publique à l’effort de réduction des ga… (extrait)