Retiré.
À la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques, après l’article L. 2131-1, il est inséré un nouvel article ainsi rédigé : « Art. L. 2131-1-1. - Les dispositions de l’article L. 132-3 du code de l’environnement sont applicables au domaine public, à la condition que les biens concernés soient situés en dehors d’une des zones définies à l’article L. 322-1 du code de l’environnement. »
Cet amendement a pour objectif de permettre la constitution d’obligations réelles environnementales sur le domaine public. Cette disposition permettra à l’État et aux collectivités de garantir la vocation environnementale de ses propriétés en cas de revente de celles-ci, et contribuer durablement à l’atteinte des objectifs fixés dans la stratégie nationale des aires protégées. Les espaces visés pa… (extrait)