Rejeté.
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants : « 1° bis (nouveau) Après l’article L. 2152-5, il est inséré un article L. 2152-5-1 ainsi rédigé : « Art. L. 2152-5-1 - Une offre est également considérée comme anormalement basse lorsqu’elle ne répond pas à des exigences minimum, précisées par l’acheteur, au titre des caractéristiques environnementales du marché, incluant la préservation de l’environnement et de la diversité biologique et la lutte contre le dérèglement climatique. » ; »
Cette proposition vise à donner un impact réel à l’article 15 qui, en l’état, ne dépasse pas le stade purement symbolique, en créant une notion d’anormalité de l’offre ne répondant pas à des critères environnementaux minima, incluant la préservation de l'environnement et de la diversité biologique et la lutte contre le dérèglement climatique, dont la détermination est librement appréciée par l’ach… (extrait)