Retiré.
Au II de l’article L. 224-7 du code de l’environnement, il est ajouté un 3° ainsi rédigé : « 3° De 95 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2030. »
Cet amendement prévoit que la part minimale de véhicules à faibles émissions lors des achats de flottes par l’État et ses établissements publics est fixée à 95 % à partir de 2030. Cette mesure vient compléter la loi actuelle qui prévoit que l’État et ses établissements publics, lorsqu’ils gèrent un parc de plus de vingt véhicules automobiles acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement annuel d… (extrait)