Retiré.
« TITRE VII « DISPOSITIONS FINALES I. - Au titre de sa compétence prévue au 2° du II de l’article L. 132-4 du code de l’environnement, le Haut Conseil pour le climat évalue annuellement la mise en œuvre des mesures prévues par la présente loi. II. - Dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de renforcer le champ des missions du Haut Conseil pour le climat ainsi que le statut et les moyens qui lui so… (extrait)
Le Haut Conseil pour le Climat, organisme indépendant créé par le décret du 14 mai 2019, est chargé d’émettre des avis et recommandations sur la mise en œuvre et l’efficacité des politiques publiques au regard du climat. Parmi les recommandations formulées dans l’avis rendu sur le projet de loi, le Haut Conseil pour le climat préconise notamment d’y intégrer un dispositif de suivi et d’évaluation … (extrait)