Retiré.
Après l’article L. 216-7 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 216-8 ainsi rédigé : « Art. L. 216-8. - Le fait, pour toute personne en état de récidive au sens du dernier alinéa de l’article 132-11 du code pénal, de contrevenir aux mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l’eau prescrites en application du 1° du II de l’article L. 211-3 du présent code est puni de 15 000 euros d’amende. »
Cet amendement a pour objectif de mettre en lumière la nécessité de délictualiser la récidive en cas de non-respect des mesures de restriction d’eau en période de sécheresse. Pour s’assurer de l’effectivité des restrictions d’usage prises en période de sécheresse, et ainsi préserver la ressource en eau, il est nécessaire de les assortir de contrôles pouvant déboucher sur des sanctions. Or, il ress… (extrait)