Rejeté.
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant : « Art. 581-25-2. - À compter du 1er janvier 2025, est interdite, sur tous supports, la publicité directe ou indirecte en faveur en faveur des véhicules de tourisme dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures ou égales à 95 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre selon la norme NEDC au sens du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif… (extrait)
Afin de concourir à l’ambition fixée à l’article 25 du présent projet de loi d’arriver à ce que, d’ici le 1er janvier 2030, les voitures particulières émettant moins de 95 gCO2/km représentent au minimum 95 % des ventes de voitures particulières neuves ; il convient, par cet amendement, d’interdire, à compter du 1er janvier 2025, toute publicité, pour les véhicules émettant plus de 95 gCO2/km selo… (extrait)