Retiré.
Au premier alinéa de l’article L. 541-10-3 du code de l’environnement, après le mot : « réutilisation », sont insérés les mots : « ou de recharge ».
Cet amendement propose d’ajouter la possibilité de « recharge » parmi les critères de performance environnementale permettant de bénéficier d’une prime accordée par l’éco-organisme aux producteurs. La recharge présente en effet deux avantages importants : elle permet de prolonger la durée de vie des conditionnements et nécessite moins d’emballage que le produit rechargeable. De plus en plus d’entr… (extrait)