Non soutenu.
Après l’alinéa 1, insérer les dix-sept alinéas suivants : « 1° A (nouveau) Le titre V est complété par un chapitre VII ainsi rétabli : « Chapitre VII « Fonds d’indemnisation de l’après-mine « Section 1 « Dispositions générales « Art L. 157-1. - Un fonds de droit privé de nature assurantielle est chargé d’indemniser les dommages de l’après-mine et de réparer l’ensemble des dommages matériels et moraux générés par l’activité minière. Il indemnise les victimes des dommages qui ne sont pas couverts … (extrait)
Le présent amendement vise à attribuer la reconnaissance du droit à réparation du préjudice sanitaire causé par l’exposition à des produits chimiques (imprégnation à l’arsenic et au cadmium, ou remontées de gaz radioactif type radon) naissant dans les cavités de l’après-mine pour toute personne propriétaire de sa résidence principale ou ayant été exposé par son lieux d’activité.