Retiré.
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante : « Doivent être considérés comme d’ores et déjà artificialisés les espaces libres de toute construction ou artificialisation situées au sein d’une unité foncière d’ores et déjà partiellement construite ou artificialisée. ».
L’exclusion, dans la définition des surfaces artificialisée, des surfaces en pleine terre mérite d’être précisée et complétée et ce afin d’éviter que des terrains livres situés à l’intérieur de parcelles construites soient considérés comme non artificialisés (au sens de la définition donnée dans le projet de loi). Cela risquerait en effet de sanctuariser ces espaces en interdisant toute extension … (extrait)