Tombé.
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant : « Au plus tard le 1er janvier 2030, une proportion minimale des produits de consommation courante mis en marché doit être présentée en vrac. Les modalités d’application, notamment les catégories de produits concernées et les proportions minimales imposées, sont prévues par décret en Conseil d’État. »
Cet amendement propose d’introduire une proportion minimale des produits de consommation courante mis en marché en vrac d’ici 2030. La vente en vrac, permettant au consommateur d’acheter des produits sans emballages en quantité choisie, a été encadrée et facilitée par la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire. En effet, ce type de vente présente d’importants bénéfi… (extrait)