Rejeté.
L’article L. 214-17 du code de l’environnement est ainsi modifié : 1° Le 2° du I est complété par les mots : « sans remettre en cause leur usage actuel ou potentiel en particulier de production d’énergie. » ; 2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : « S’agissant en particulier des moulins à eau, l’entretien, la gestion et l’équipement des ouvrages de retenue sont les seules modalités prévues à l’accomplissement des obligations de franchissement par les poissons migrateurs et du transport … (extrait)
Les obligations de franchissement des poissons migrateurs et du transport suffisant des sédiments établies au 2° du I de l’article L214-17 du code de l’environnement prévoient la « gestion, l’entretien et l’équipement » des ouvrages par les propriétaires. Pourtant, les Agences de l’eau ont ajouté une quatrième modalité consistant à détruire ces ouvrages. Cette modalité fait en outre l’objet d’une … (extrait)