Rejeté.
Au premier alinéa de l’article L. 2224-32 du code général des collectivités territoriales, les mots : « hydroélectrique, toute nouvelle installation utilisant les autres énergies renouvelables » sont remplacés par les mots : « utilisant les sources d’énergie renouvelables définies à l’article L. 211-2 » et, après la référence : « L. 2224-14, », sont insérés les mots : « toute nouvelle installation de production d’hydrogène, de gaz bas-carbone ou de gaz de récupération ».
Cet amendement vise à intégrer de nouvelles dispositions en faveur du développement de l'hydrogène et des gaz bas-carbone et de récupération. Les collectivités ont un rôle important à jouer pour le développement de ces nouvelles filières sur le territoire, en lien avec la valorisation des déchets ménagers et urbains résiduels et la valorisation de ces énergies en particulier comme carburant pour l… (extrait)