Rejeté.
Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants : « 7° bis (nouveau) Après l’article L. 2172-4, il est inséré un article L. 2172-5 ainsi rédigé : « Art. L. 2172-5 - Lorsqu’ils achètent des services de transport routier de marchandises, les acheteurs tiennent compte des incidences énergétiques et environnementales des véhicules utilisés pour réaliser le service objet du marché, dans les conditions et sous réserve des exceptions prévues par voie règlementaire. » ; ».
De même que l’article L2172-4 du code de la commande publique prévoit la prise en compte de l’incidence énergétique et environnementale des véhicules achetés par les donneurs d’ordre publics, le présent amendement vient étendre le dispositif aux services de transport routier de marchandises qui ne font l’objet d’aucune mesure spécifique jusqu’à présent. Ainsi l’État serait moteur dans l’exemplarit… (extrait)