Retiré.
I. - Le VIII de l’article L. 512-21 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il fixe les délais, qui ne peuvent excéder un mois, pour que le tiers demandeur ou le préfet recueille l’accord ou l’avis du dernier exploitant, du propriétaire du terrain, du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme. » II. - Le Gouvernement procède aux modifications induites par le I du présent article dans un délai de… (extrait)
La lutte contre l’artificialisation des sols nécessite de faciliter la réutilisation des friches ou des sites en voie de cessation d’activités. Dans le cas d’une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE), l’article L. 512-21 du code de l’environnement prévoit que lors de sa mise à l’arrêt définitif ou postérieurement à cette dernière, un tiers intéressé peut demander au pré… (extrait)