Adopté.
Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant : « Le délai de prescription de l’action publique du délit mentionné au premier alinéa du présent article court à compter de la découverte du dommage. »
Cet amendement précise que le délai de prescription de l’action publique du délit défini par l’article L. 230-1 du code de l’environnement court à compter de la découverte du dommage, comme c’est le cas pour les délits de pollution de l’eau réprimés en application de l’article L. 216-6 du même code. En effet, en l’absence d’une telle précision, c’est le délai de prescription prévu à l’article 8 du… (extrait)