Adopté.
Après l’alinéa 15, insérer les deux alinéas suivants : « Art. L. 510-2. - L’enquête technique prévue à l’article L. 510-1 a pour seul objet l’amélioration de la sécurité et la prévention de futurs accidents sans détermination des fautes ou des responsabilités. « Sans préjudice, le cas échéant, de l’enquête judiciaire qui peut être ouverte, elle consiste à collecter et analyser les informations utiles, à déterminer les circonstances et les causes certaines ou possibles de l’accident et, s’il y a … (extrait)
Les récents retours d’expérience ont montré qu’en cas d’accident industriel majeur, des attentes importantes et légitimes des populations s’expriment pour une analyse approfondie des causes et des conséquences, menée par des professionnels reconnus et dont la légitimité ne génère pas de doute. Dans le cadre de ses travaux, la mission d’information de l’Assemblée nationale sur l’incendie de Lubrizo… (extrait)