Adopté.
I - À l’intitulé du titre V de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, après les mots : « De l’information » sont insérés les mots : « , de l’évaluation ». II. - L’intitulé du chapitre II du titre V de la loi organique n° 2001-692 précitée est complété par les mots : « et de l’évaluation ».
La Constitution, en son article 24, définit ainsi les compétences du Parlement : « Le Parlement vote la loi. Il contrôle l’action du Gouvernement. Il évalue les politiques publiques. » Depuis le début de la législature, une culture nouvelle de l'évaluation s'est imposée au sein de l'Assemblée nationale, alimentée par la commission des finances et la création du Printemps de l'évaluation qui a perm… (extrait)