Rejeté.
Les entreprises de service de réseaux sociaux en ligne au sens de l’article L. 32 du code des postes et communications électroniques, quel que soit leur lieu d’établissement, sont légalement tenues de procéder à un traitement par une personne humaine lorsqu’un contenu est signalé par un mineur ou concerne un mineur. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.
Par cet amendement, nous proposons que les entreprises de service de réseaux sociaux en ligne soient légalement tenues de procéder à un traitement par une personne humaine lorsqu’un contenu est signalé par un mineur ou concerne un mineur. Lors de l’examen de la proposition de résolution européenne relative à la proposition de législation européenne sur la liberté des médias, notre amendement propo… (extrait)