Adopté.
Rédiger ainsi l’alinéa 15 : « Des analyses des caractéristiques génétiques constitutionnelles des restes humains étudiés peuvent être réalisées, sous réserve de l’accord de l’État demandeur, lorsqu’aucun autre moyen ne permet d’établir l’identification. »
Cet amendement vise à préciser la rédaction de l’alinéa, notamment en explicitant le fait que les tests génétiques ne pourront être réalisés sans l’accord de l’État demandeur.