Adopté.
Rédiger ainsi l’alinéa 12 : « 2° Les restes humains concernés sont ceux de personnes mortes après l’an 1500 ; ».
Le texte actuel dispose que « l’ancienneté des restes humains à compter de la date présumée de la mort est au plus de cinq cents ans au moment du dépôt de la demande de restitution ». Il introduit donc un seuil d’ancienneté glissant, conduisant à mettre progressivement, au fil des années, hors du périmètre de la loi des restes humains qui auraient pu faire l’objet d’une demande de restitutions que… (extrait)