Adopté.
Rédiger ainsi cet article : « Le IV de la section III du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 1414 B bis ainsi rédigé : « Art. 1414 B bis. - Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affe… (extrait)
Le rapporteur propose de réécrire l’article 5 de façon à tenir compte d’une disposition retenue par le Gouvernement dans le cadre de la première partie du projet de loi de finances pour 2024. En effet, à ce stade de l’examen du texte, l’article 27 nonies du PLF 2024 complète le code général des impôts par un article 1414 B bis créant une exonération facultative de taxe d’habitation sur les résiden… (extrait)