Rejeté.
Après le deuxième alinéa de l’article 1394 B bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « III. - Les dispositions du I ne s’appliquent pas aux propriétés non bâties classées dans la première catégorie définie à l’article 18 de l’instruction ministérielle du 31 décembre 1908 si ces propriétés abritent une installation agrivoltaïque et qu’aucune activité agricole n’y est constatée depuis plus d’une année par les maires des communes où elles se situent. »
Cet amendement vise à supprimer l’exonération partielle de taxe foncière sur les propriétés non bâties pour les parcelles abritant une installation agriphotovoltaïque où aucune activité agricole n’est constatée depuis plus d’un an. Alors qu’il devient urgent de développer la production d’énergie photovoltaïque en France pour tenir nos objectifs ambitieux en matière de transition énergétique, la mi… (extrait)