Non soutenu.
Supprimer cet article.
Cet article vise à permettre à l’autorité administrative, en cas de tensions sur le système électrique, de fixer des débits minimaux temporaires inférieurs à ceux que la loi prévoit actuellement. Or, l’article L. 214-18 du code de l’environnement précise que tout ouvrage à construire dans le lit d’un cours d’eau doit permettre de maintenir dans celui-ci « un débit minimal garantissant en permanenc… (extrait)