Retiré.
Le premier alinéa de l’article L. 314-21 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les producteurs qui suspendent ou résilient, à leur initiative et avant son terme, un contrat de complément de rémunération au titre de l’article L. 314-18 ne peuvent y bénéficier une nouvelle fois à l’avenir. »
Par cet amendement, nous souhaitons mieux contrôler les conditions permettant aux producteurs d’énergie renouvelable de resouscrire à des contrats de complément de rémunération de l’État. En effet, plusieurs producteurs d’énergie renouvelable engagent aujourd’hui des procédures de rupture de leurs contrats de complément de rémunération, estimant que l’envolée actuelle des prix sur le marché de l’é… (extrait)