Rejeté.
I. - Après le 4° de l’article L. 311-10-1 du code de l’énergie est inséré un 5° ainsi rédigé : « 5° La proportion de matériaux et d’équipements nécessaires au projet ayant subi leur dernière transformation substantielle en France ou la proportion de la valeur ajoutée des matériaux et équipements nécessaires au projet qui est produite en France sur le prix sortie d’usine. » II. - Le I entre en vigueur au 1er janvier 2028 pour les procédures de mise en concurrence ouvertes à compter de cette date.
Cet amendement a pour objet un conditionnement des appels d’offres d’énergies renouvelables (EnR) de la Commission de régulation de l’énergie (CRE) à un critère de production française des équipements nécessaires à la mise en œuvre des projets EnR. Le développement de l’emploi local est un levier majeur pour partager et décupler la valeur des énergies renouvelables. Structurer des filières industr… (extrait)