Rejeté.
Substituer aux alinéas 26 et 27 les trois alinéas suivants : « Art. L. 314-41. - Les installations mentionnées à l’article L. 314-36 sont autorisées pour une durée limitée, sous condition de démantèlement au terme de cette durée ou au terme de l’exploitation de l’ouvrage si celui-ci survient avant. L’exploitation de l’ouvrage et son démantèlement ne doivent pas remettre en cause les fonctions écologiques du sol, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que son pot… (extrait)
Cet amendement du groupe LR vise à prévoir des garanties plus précises quant à la garantie de réversibilité et aux conditions de démantèlement des installations agrivoltaïques. En effet, ce sont des conditions essentielles à l’absence d’artificialisation du foncier et au maintien de la vocation agricole des sols. Pour le groupe LR, l’exploitation de l’ouvrage et son démantèlement ne doivent pas re… (extrait)