Rejeté.
Le premier alinéa de l’article L. 181-14 du code de l’environnement est complété́ par deux phrases ainsi rédigées : « Dans le cas où il existe de nouveaux documents d’urbanisme, en cours d’élaboration ou déjà adoptés, toute modification est considérée comme substantielle et fait l’objet d’une nouvelle autorisation. »
Lorsqu’il n’y a pas de modifications substantielles au moment du renouvellement d'activités, installations, ouvrages ou travaux qui relèvent de l'autorisation environnementale, la loi précise qu’il n’y a pas de nouvelle autorisation environnementale à demander, mais seulement une déclaration à faire auprès de la préfecture. Cet amendement vise à considérer comme modifications substantielles tout t… (extrait)