Retiré.
Après le seizième alinéa de l’article L. 221-7 du code de l’énergie, il est inséré un g) ainsi rédigé : « g) À l’installation d’équipements d’autoconsommation au sens des articles L. 315-1 et L. 315-2 du code de l’énergie, lorsque cette installation est couplée à une opération de rénovation énergétique. »
Le présent amendement a pour but d’ouvrir au dispositif des certificats d’économies d’énergie, les équipements d’autoconsommation dont l’installation est couplée à une opération de rénovation énergétique. La France dispose d’une puissance en autoproduction trois fois inférieure à celle de l’Espagne ou de la Pologne, et un nombre d’autoconsommateurs trois deux plus faibles que la Belgique (qui comp… (extrait)